Signé notamment par Nadine Morano, secrétaire d’État à la Famille et à la Solidarité, et paru au Journal Officiel du 8 janvier 2010, un décret précise les dispositions concernant le forfait attribué aux personnes sourdes au titre de la participation à la vie sociale, dans le cadre du volet aides humaines de la prestation de compensation du handicap.
Information du 8 janvier 2010
Ce décret confirme :
le caractère forfaitaire de cet élément de la prestation de compensation (calculé sur la base de 30 heures d’aide humaine : il s’agit d’un montant global et non pas d’une obligation de financer 30 heures d’aides à la communication puisque ce ne sont pas les tarifs des professionnels),
que le contrôle ne peut pas porter sur les conditions d’utilisation du forfait (il s’agit d’un forfait : le conseil général ne peut pas exiger les factures des dépenses effectuées).
Les autres dispositions restent inchangées :
ce forfait est destiné à financer le dispositif de communication adapté nécessaire à la personne sourde dans sa vie sociale,
il s’adresse aux personnes sourdes sévères ou profondes (perte auditive moyenne supérieure à 70 décibels),
il ne remplace pas les autres obligations d’accessibilité, notamment des services publics ;
ces modalités sont spécifiques à ce forfait et ne concernent pas les autres éléments de la prestation de compensation (aides techniques, aides humaines au-delà du forfait, etc) pour lesquels d’autres règles s’appliquent, notamment en matière d’évaluation et de contrôle.
Le système précédent avait entraîné une lecture différente des textes par certains départements, plaçant ainsi les usagers sourds des MDPH concernées dans des situations difficiles et injustes. L’Unisda salue cette clarification du texte initial et souhaite qu’elle permette une véritable égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.
Décret du 7 janvier 2010 relatif relatif aux dispositions concernant la prestation de compensation prévue à l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles à télécharger en bas de l’article.
Nouvelle rédaction des articles du Code de l’Action sociale et de la Famille modifiés par le décret du 7 janvier 2010 (en italique : les éléments nouveaux du texte)
Article D245-9
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Article D245-31
Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ou le cas échéant l’attribution d’un forfait prévu à l’article D245-9 ;
2° La durée d’attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l’article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l’ article D. 245-32-1.
Lorsqu’ une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
Article D245-58
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9, le contrôle consiste exclusivement à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.